Avis 20190419 Séance du 27/06/2019
Communication de l'intégralité des deux constats d'expertise, relatifs au bâtiment en ruine jouxtant leur propriété et qui a fait l'objet de l'arrêté de péril en date du 17 décembre 2018 pris par la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Labalme à sa demande de communication de l'intégralité des deux constats d'expertise, relatifs au bâtiment en ruine jouxtant leur propriété et qui a fait l'objet de l'arrêté de péril en date du 17 décembre 2018 pris par la commune.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Labalme, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (…) ». Selon l’article R556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L511-3 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R531-1 ».
La commission estime que, si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission considère par suite que les constats d'expertise sollicités sont communicables, sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable des mentions susceptibles de faire apparaître de la part de personnes un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.