Avis 20190415 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants, dans le cadre de la révision du PLU de la commune :
1) le plan d'occupation des sols (POS) originel ;
2) les dossiers relatifs aux modifications/révisions du POS / PLU pour les périodes suivantes :
a) les modifications du 23 juin 1988 et du 14 septembre 1990 ;
b) la révision du 7 mai 1992 approuvée le 17 mai 1995 ;
c) la modification du 30 janvier 1998 ;
d) la révision du 27 février 2004 ;
e) la modification du 9 juin 2006 ;
f) l'approbation du PLU du 18 février 2008 ;
g) la modification et approbation du PLU du 30 septembre 2011 ;
3) les documents de l'enquête publique ;
4) les rapports du commissaire enquêteur ;
5) le compte rendu de la commission d'élus chargés de ce dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de CHAPAREILLAN à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la révision du PLU de la commune :
1) le plan d'occupation des sols (POS) originel ;
2) les dossiers relatifs aux modifications/révisions du POS / PLU pour les périodes suivantes :
a) les modifications du 23 juin 1988 et du 14 septembre 1990 ;
b) la révision du 7 mai 1992 approuvée le 17 mai 1995 ;
c) la modification du 30 janvier 1998 ;
d) la révision du 27 février 2004 ;
e) la modification du 9 juin 2006 ;
f) l'approbation du PLU du 18 février 2008 ;
g) la modification et approbation du PLU du 30 septembre 2011 ;
3) les documents de l'enquête publique ;
4) les rapports du commissaire enquêteur ;
5) le compte rendu de la commission d'élus chargés de ce dossier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de CHAPAREILLAN a fait savoir à la commission que, par courrier électronique en date du 17 juin 2019, il avait informé le demandeur de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction selon un devis établi par un prestataire.
A cet égard, la commission souligne qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l’administration ne dispose pas, comme c'est le cas en l'espèce, des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents ou sur des documents d'un format particulier, tels des plans, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet. Elle précise toutefois que le demandeur peut également faire le choix de demander à consulter ces documents sur place et de ne solliciter la copie que des seuls éléments qu’il aura sélectionnés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.