Avis 20190393 Séance du 18/07/2019
Communication des documents relatifs à sa situation fiscale :
1) « le listing qui recense les redevables de la taxe d'habitation 2014 et 2015 qui ont permis un rapprochement avec la liste des locataires tant à titre personnel, que pour la X et l'indivision X X identifiés pour les années 2014 et 2015 sur les libellés des comptes ou les copies des chèques » ;
2) la copie de l'avis d'ESFP imprimé 3929 et de son accusé de réception ;
3) la copie des accusés de réception des deux propositions de rectifications de décembre 2013 et du 24 juillet 2014 ;
4) les documents ayant servi à demander les relevés bancaires .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents relatifs à sa situation fiscale :
1) « le listing qui recense les redevables de la taxe d'habitation 2014 et 2015 qui ont permis un rapprochement avec la liste des locataires tant à titre personnel, que pour la X et l'indivision X identifiés pour les années 2014 et 2015 sur les libellés des comptes ou les copies des chèques » ;
2) la copie de l'avis d'ESFP imprimé 3929 et de son accusé de réception ;
3) la copie des accusés de réception des deux propositions de rectifications de décembre 2013 et du 24 juillet 2014 ;
4) les documents ayant servi à demander les relevés bancaires .
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en oeuvre à leur égard par l'administration.
La commission souligne ensuite que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Enfin, la commission indique que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers.
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités aux points 1) et 4) ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande sur ces points. Elle émet en revanche un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande, sous réserve toutefois que Monsieur X soit bien le débiteur de l'impôt pour lesquels ces documents ont été édictés.