Avis 20190387 Séance du 26/09/2019
Copie des documents suivants cités dans la réponse faite par le ministère le 8 janvier 2013 à la question écrite (n°10106) du député X en date du 13 novembre 2012 :
1) les documents afférents « au dépôt de notre instrument de ratification » afférents au « Traité de paix de 1947 » ;
2) « la note verbale du 1er mars 1948 » avec « la liste des conventions franco- italienne reprises » ;
3) les documents afférents à la preuve de la date de l'envoi par l'Ambassade de France à Rome au Ministère des affaires étrangères italien à Rome de « la notification » par « note verbale. du 1er mars 1948 » ;
4) les documents afférents à la preuve de la date de l'envoi (et la preuve du contenu de renvoi à cette date) par l'Ambassade de France à Rome au Ministère des affaires étrangères italien à Rome de « la notification » de « la liste des conventions franco-italienne reprises »;
5) les documents afférents à la preuve de la date de la réception de cette « note verbale du 1er mars 1948 » de I' Ambassade de France à Rome au Ministère des affaires étrangères à Rome ainsi que de « la liste des conventions franco-italienne reprises » ;
6) les documents du Ministère des affaires étrangères italien en réponse à l'envoi de « la note verbale du 1er mars 1948 » ;
7) le « journal officiel du 14 novembre 1948 » faisant état de cette « note verbale du 1er mars 1948 » et de la parution au JO de « la liste des conventions franco-italienne reprises » ;
8) les documents afférents à la demande faite par votre Ministre d'enregistrement du traité du 24 mars 1860 auprès du secrétariat des Nations unies ;
9) les réponses faites par « le bureau des affaires politiques du secrétariat des Nations unies » à la demande d'enregistrement du traité du 24 mars 1860 notamment la ou les réponses de ce « bureau » concernant le fait qu'il a indiqué que « l'article 102 de la charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu 'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation » ;
10) les documents afférents à la demande faite par le Ministère d'enregistrement des autres (hors du « Traité du 24 mars 1860 » précité) « conventions franco-italienne reprises » figurant dans « la liste des conventions franco-italienne reprises » auprès du secrétariat des Nations unies en application de l'article « 44.1 du Traité de paix de 1947 » ainsi que la ou les réponses de ce secrétariat à ce sujet ;
11) la reproduction du traité du 24 mars 1860 dans le « Consolitaded treaty series et le nouveau Recueil De Martens ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des documents suivants cités dans la réponse faite par le ministère le 8 janvier 2013 à la question écrite (n°10106) du député X en date du 13 novembre 2012 :
1) les documents afférents « au dépôt de notre instrument de ratification » afférents au « Traité de paix de 1947 » ;
2) « la note verbale du 1er mars 1948 » avec « la liste des conventions franco- italienne reprises » ;
3) les documents afférents à la preuve de la date de l'envoi par l'ambassade de France à Rome au ministère des affaires étrangères italien à Rome de « la notification » par « note verbale. du 1er mars 1948 » ;
4) les documents afférents à la preuve de la date de l'envoi (et la preuve du contenu de renvoi à cette date) par l'ambassade de France à Rome au ministère des affaires étrangères italien à Rome de « la notification » de « la liste des conventions franco-italienne reprises »;
5) les documents afférents à la preuve de la date de la réception de cette « note verbale du 1er mars 1948 » de I' ambassade de France à Rome au ministère des affaires étrangères à Rome ainsi que de « la liste des conventions franco-italienne reprises » ;
6) les documents du ministère des affaires étrangères italien en réponse à l'envoi de « la note verbale du 1er mars 1948 » ;
7) le « journal officiel du 14 novembre 1948 » faisant état de cette « note verbale du 1er mars 1948 » et de la parution au JO de « la liste des conventions franco-italienne reprises » ;
8) les documents afférents à la demande faite par votre ministre d'enregistrement du traité du 24 mars 1860 auprès du secrétariat des Nations unies ;
9) les réponses faites par « le bureau des affaires politiques du secrétariat des Nations Unies » à la demande d'enregistrement du traité du 24 mars 1860 notamment la ou les réponses de ce « bureau » concernant le fait qu'il a indiqué que « l'article 102 de la charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation » ;
10) les documents afférents à la demande faite par le ministère d'enregistrement des autres (hors du « Traité du 24 mars 1860 » précité) « conventions franco-italienne reprises » figurant dans « la liste des conventions franco-italienne reprises » auprès du secrétariat des Nations unies en application de l'article « 44.1 du Traité de paix de 1947 » ainsi que la ou les réponses de ce secrétariat à ce sujet ;
11) la reproduction du traité du 24 mars 1860 dans le « Consolitaded treaty series et le nouveau Recueil De Martens ».
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
En l’espèce, la commission constate que les documents mentionnés aux points 1) à 6) sont, compte tenu de leur ancienneté, devenus librement communicables en application de ces dispositions.
La commission estime par ailleurs que la divulgation des documents mentionnés aux points 8), 9) et 10), relatives aux demandes d’enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies du traité de Turin du 24 mars 1860 et d'autres conventions franco-italiennes, n'est pas susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France et que, par conséquent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 7) et 11) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article, sous réserve qu'ils ne fassent pas déjà l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code.
En conséquence, la commission émet, sous cette dernière réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.