Avis 20190385 Séance du 06/06/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical, afin de défendre la mémoire de la défunte sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de sa mère Madame X, décédée le X à l'EHPAD « Les Tours » situé dans l'hôpital, notamment les pièces manquantes à la suite de précédentes communications.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, afin de défendre la mémoire de la défunte sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de sa mère Madame X, décédée le X à l'EHPAD « Les Tours » situé dans l'hôpital, notamment les pièces manquantes à la suite de précédentes communications. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély a informé la commission qu'il avait, par courrier du 12 juillet 2017, suite à une précédente demande de Madame X du 16 mai 2017 adressé à cette dernière, qui ne bénéficie d'aucun droit à obtenir communication de l'entier dossier médical de sa mère, une copie des documents répondant à l'objectif poursuivi. Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. La commission rappelle à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle l'estime utile, de saisir le tribunal administratif.