Avis 20190384 Séance du 18/04/2019
Copie de l'ensemble des archives scolaires, médicales et sociales concernant sa fille X, lors de sa scolarité au lycée Châtelet de Douai, à compter de sa classe de seconde en septembre 2005.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de copie de l'ensemble des archives scolaires, médicales et sociales concernant sa fille X, lors de sa scolarité au lycée Châtelet de Douai, à compter de sa classe de seconde en septembre 2005.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Lille, la commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. L'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît par ailleurs le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission observe que la fille de Madame X, née le X, est majeure. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier administratif et du dossier médical de l’intéressée, seule cette dernière pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle néanmoins que la personne intéressée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ce dernier point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier administratif et médical à la mère d’un élève, aujourd'hui majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables