Avis 20190358 Séance du 18/04/2019

Communication du rapport rédigé par Madame X, professeur principal et directrice de la section SEGPA, concernant des faits de harcèlement subis par le fils de ses clients au sein de établissement le X.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le principal du collège Paul Langevin de Carros à sa demande de communication du rapport rédigé le X par Madame X, professeur principal et directrice de la section SEGPA, concernant des faits de harcèlement subis par le fils de ses clients au sein de l'établissement . Après avoir pris connaissance de la réponse du principal du collège, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui a pris connaissance des rapports disciplinaires rédigés par la professeur principale, constate qu'ils décrivent le comportement d'autres élèves mineurs à l'encontre d'X, fils de Monsieur X et de Madame X, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime par suite que ces documents ne peuvent être communiqués aux demandeurs. Elle émet donc un avis défavorable.