Avis 20190356 Séance du 06/06/2019

Communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de son dossier administratif, d’un rapport médical, ainsi que du « dossier du tribunal administratif ». La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la demanderesse précise qu’elle sollicite un dossier afférent au tribunal administratif. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande des documents constituant ce dossier qui revêtiraient un caractère juridictionnel. S’agissant des autres documents sollicités, en l’absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la commission estime que la demande est trop imprécise pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en lui adressant une nouvelle demande.