Conseil 20190344 Séance du 07/02/2019

Caractère communicable, à l'intéressé, des pièces constitutives du dossier le concernant dans le cadre d'une imputabilité d'un accident de service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'intéressé, des pièces constitutives du dossier le concernant dans le cadre d'une imputabilité d'un accident de service. La commission vous précise d'abord qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Une fois l’avis rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission considère ainsi que les documents que vous lui soumettez, relatant un incident qui serait à l'origine de la demande d'imputabilité d'un accident au service sont en principe communicables à l'agent concerné, sous la réserve que l'avis de la commission de réforme ait été rendu. Elle observe qu'ils ont été établis par les agents des services de douanes dans l'exercice de leurs fonctions d'encadrement respectives, y compris Monsieur X. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication à Madame X, après occultation de l'identité et de la période d'absence de la collègue de cette dernière, mentionnées en troisième page du rapport de Monsieur X.