Avis 20190329 Séance du 31/08/2019
Communication du rapport de l'inspection générale de la police nationale du 21 juin 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale de la police nationale du 21 juin 2018.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en application des dispositions du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment d'un rapporté établi par un officier de police judiciaire à la demande du Procureur de la République.
La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente à l'égard de la demande, celle-ci portant sur un document élaboré à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.