Avis 20190283 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants, produits en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2017, comprenant notamment pour chaque mesure d'isolement : a) l’identifiant anonymisé du patient ; b) le service dont il dépend ; c) le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ; d) sa date et son heure de début et de fin ; e) sa durée en heure décimale ; f) le nom des professionnels de santé ayant surveillé le patient. 2) le rapport annuel établi pour l’année 2017 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre, exposant notamment les pratiques d’isolement et de contention au regard des recommandations pour la pratique clinique élaborées par la Haute autorité de santé, la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ; le cas échéant complété par le nombre de mesures, le nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure, le nombre moyen de mesures par patient, la durée moyenne des mesures, la durée minimale, la durée maximale et par le pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de copie des documents suivants, produits en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2017, comprenant notamment pour chaque mesure d'isolement : a) l’identifiant anonymisé du patient ; b) le service dont il dépend ; c) le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ; d) sa date et son heure de début et de fin ; e) sa durée en heure décimale ; f) le nom des professionnels de santé ayant surveillé le patient. 2) le rapport annuel établi pour l’année 2017 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre, exposant notamment les pratiques d’isolement et de contention au regard des recommandations pour la pratique clinique élaborées par la Haute autorité de santé, la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ; le cas échéant complété par le nombre de mesures, le nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure, le nombre moyen de mesures par patient, la durée moyenne des mesures, la durée minimale, la durée maximale et par le pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a informé la commission que les documents demandés n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.