Avis 20190278 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) la convention de partenariat signée entre le bailleur social X et le CCAS ;
2) l'intégralité de la délibération n° 16-32 du 5 septembre 2016 du conseil d'administration du CCAS, précisant le but et la mise en place de la prestation d'accompagnement social ;
3) la délibération n° 17-19 du 21 juin 2017 du conseil d'administration du CCAS relative à la modification tarifaire ;
4) la décision administrative transmise au Trésor public pour faire opposition sur sa pension de retraite, accompagnée des voies de recours ;
5) la mise à disposition des dépenses facturées au titre de la prestation d'accompagnement social pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23 qui stipule que les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Montauban-de-Bretagne à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention de partenariat signée entre le bailleur social X et le CCAS ;
2) l'intégralité de la délibération n° 16-32 du 5 septembre 2016 du conseil d'administration du CCAS, précisant le but et la mise en place de la prestation d'accompagnement social ;
3) la délibération n° 17-19 du 21 juin 2017 du conseil d'administration du CCAS relative à la modification tarifaire ;
4) la décision administrative transmise au Trésor public pour faire opposition sur sa pension de retraite, accompagnée des voies de recours ;
5) la mise à disposition des dépenses facturées au titre de la prestation d'accompagnement social pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23 qui stipule que les charges récupérables sont exigibles sur justification.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CCAS de Montauban-de-Bretagne a informé la commission, d'une part, que, par un courrier du 6 mai 2019, il a transmis à Madame X les documents et informations mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) et, d'autre part, que le document mentionné au point 4) n'existe pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.