Avis 20190241 Séance du 05/09/2019
Communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) rattachés au tribunal d'instance de Vannes précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement Judiciaire) et leur coût moyen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) rattachés au tribunal d'instance de Vannes, précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement Judiciaire) et leur coût moyen.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
Par ailleurs, la commission considère, de façon générale, que les données statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 ou L311-6 de ce code, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. La commission souligne également que ces dispositions n'ont ni objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf à ce que ce document, qui n'existe pas en l'état, puisse être obtenu facilement par un traitement automatisé d'usage courant.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, dans les conditions précitées, si ces données statistiques existent ou si elles peuvent être obtenues selon ce procédé.