Avis 20190236 Séance du 05/09/2019

Communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM ) rattachés au tribunal d'instance de Vannes précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement judiciaire) et leur coût moyen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan à sa demande de communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM ) rattachés au tribunal d'instance de Vannes, précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement judiciaire) et leur coût moyen. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission considère, de façon générale, que les données statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 ou L311-6 de ce code, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. La commission rappelle, par ailleurs, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a informé la commission que les données statistiques répondant à la demande de Madame X ne figurent pas dans un document existant. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.