Avis 20190227 Séance du 31/08/2019
Copie du ou des permis de construire relatifs à la rénovation des combles et de l'extension de surface habitable de l'immeuble sis X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, du refus opposé par le maire de Vesoul à sa demande de copie du ou des permis de construire relatifs à la rénovation des combles et à l'extension de surface habitable de l'immeuble sis X.
En l'absence de réponse du maire de Vesoul à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique également à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que la décision ait été effectivement prise et que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. Les mentions relatives à la date et au lieu de naissance du pétitionnaire, à ses coordonnées personnelles, s'il s'agit d'une personne physique ou d'une entreprise uni-personnelle, ou à la finalité du projet (par exemple la vente ou la location) doivent ainsi être préalablement occultées en vertu du 1° de ce dernier article.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.