Avis 20190226 Séance du 06/06/2019
Copie, par papier, de la liste exhaustive des personnes auxquelles le maire a attribué une part d'affouage dans le bois des Rippes, ainsi que leur adresse complète.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Certines à sa demande de copie, par papier, de la liste exhaustive des personnes auxquelles le maire a attribué une part d'affouage dans le bois des Rippes, ainsi que leur adresse complète.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Certines à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L243-1 du code forestier que « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L5222-1, L5222-3 et L5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. (...) ». En outre, en application des dispositions de l'article L243-2 du même code, « Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. » Enfin, en application des dispositions de l'article L243-3 : « Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. »
La commission déduit de ces dispositions que le conseil municipal décide du mode de partage de l’affouage par une délibération et en détermine les bénéficiaires, la liste ainsi établie constituant le rôle d’affouage. S'il prend la forme d'une délibération, il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, y compris s'il comprend les adresses des bénéficiaires, laquelle constitue une condition de la qualité d'affouagiste. Il en est de même lorsque le rôle est seulement annexé à la délibération relative au choix du mode de partage.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous cette réserve et à la condition que le rôle d'affouage mentionne les adresses des bénéficiaires. A défaut d'une décision prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales, un tel document, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ne serait communicable qu'après occultation des adresses personnelle des bénéficiaires, qui relèvent de leur vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.