Avis 20190224 Séance du 17/05/2019
Copie du dépôt de plainte à l'encontre de son établissement.
Monsieur X, pour l'EURL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Cantal à sa demande de communication d'une copie du dépôt de plainte à l'encontre de son établissement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Cantal, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission précise également que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, qui ne constitue pas une plainte mais une réclamation formulée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement alors que l'établissement n'en relève pas, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Il est donc, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation de l'identité, de l'adresse et des coordonnées de son auteur, qui ne constituent pas des informations relatives à l'environnement et sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées et la divulgation du comportement dont la révélation est susceptible de nuire à son auteur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.