Avis 20190208 Séance du 17/05/2019
Communication de l’intégralité de son dossier administratif, établi lors de l'instruction de sa contestation de guérison relatif à sa maladie professionnelle en date du 22 avril 2015, à savoir :
1) l’attestation de salaire ;
2) l'ensemble des certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail ayant déterminé la guérison de sa maladie professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif, établi lors de l'instruction de sa contestation de guérison relatif à sa maladie professionnelle en date du 22 avril 2015, à savoir :
1) l’attestation de salaire ;
2) l'ensemble des certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ;
8) l’avis motivé du médecin du travail ayant déterminé la guérison de sa maladie professionnelle.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les documents sollicités sont communicables à Madame X en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Rhône a indiqué à la commission n'avoir connaissance d'aucun accident du travail ou de maladie professionnelle « à la date indiquée, soit au 22 avril 2015 ». La commission en prend note mais constate que la demande de Madame X porte sur le dossier relatif à la contestation de la guérison d'une maladie professionnelle, qu'elle comprend antérieurement déclarée.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.