Avis 20190200 Séance du 27/06/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du réseau de mobilités urbaines du Grand Nancy : 1) le rapport d'analyse des offres des autres candidats, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public rendu sur les offres, pris en ap­plication des critères de jugement tels que fixés à l'article 8 du règlement de la consultation ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société at­tributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société KEOLIS et les réponses apportées par cette dernière ; 3) les offres initiales, les offres intermédiaires et l'offre finale (offres de base, options obligatoires et variantes, pour les trois réseaux et les périodes contrac­tuelles visées à l'article 6 du règlement de consultation, compte tenu des objec­tifs de contribution financière forfaitaire fixés par le Grand Nancy), telles que déposées par l'attributaire ; 4) les convocations envoyées aux membres de l'assemblée délibérante de la métro­pole du Grand Nancy, ainsi que l'ensemble des rapports et des pièces qui leur ont été transmis en vue de la séance du 23 novembre 2018 portant sur le choix du délé­gataire, notamment le rapport du président ; 5) la délibération de l'assemblée délibérante de la métropole du Grand Nancy du 23 novembre 2018 portant sur le choix du délégataire ; 6) l'ensemble des avis, rapports et décisions des instances métropolitaines afférents à la procédure de délégation de service public ; 7) le contrat signé avec l'attributaire au terme des négociations et de la mise au point, accompagné de toutes ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du réseau de mobilités urbaines du Grand Nancy : 1) le rapport d'analyse des offres des autres candidats, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public rendu sur les offres, pris en ap­plication des critères de jugement tels que fixés à l'article 8 du règlement de la consultation ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société at­tributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société KEOLIS et les réponses apportées par cette dernière ; 3) les offres initiales, les offres intermédiaires et l'offre finale (offres de base, options obligatoires et variantes, pour les trois réseaux et les périodes contrac­tuelles visées à l'article 6 du règlement de consultation, compte tenu des objec­tifs de contribution financière forfaitaire fixés par le Grand Nancy), telles que déposées par l'attributaire ; 4) les convocations envoyées aux membres de l'assemblée délibérante de la métro­pole du Grand Nancy, ainsi que l'ensemble des rapports et des pièces qui leur ont été transmis en vue de la séance du 23 novembre 2018 portant sur le choix du délé­gataire, notamment le rapport du président ; 5) la délibération de l'assemblée délibérante de la métropole du Grand Nancy du 23 novembre 2018 portant sur le choix du délégataire ; 6) l'ensemble des avis, rapports et décisions des instances métropolitaines afférents à la procédure de délégation de service public ; 7) le contrat signé avec l'attributaire au terme des négociations et de la mise au point, accompagné de toutes ses annexes. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Nancy, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle émet un avis favorable s'agissant de la communication de la délibération visée au point 5) de la demande. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3), 6) et 7) de la demande, sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret des affaires. La commission estime enfin que la convocation mentionnée au point 4) de la demande, de même que les pièces jointes à cette convocation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions qui, en vertu des principes précédemment exposés, relèveraient du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.