Avis 20190184 Séance du 31/08/2019

Communication de son entier dossier médical comprenant notamment les dossiers infirmiers, les dossiers d'anesthésie, les résultats des examens biologiques, paracliniques, anatomopathologiques, mycobactériologiques et antibiogrammes, ainsi que les correspondances échangées entre professionnels de santé.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication de son entier dossier médical comprenant notamment les dossiers infirmiers, les dossiers d'anesthésie, les résultats des examens biologiques, paracliniques, anatomopathologiques, mycobactériologiques et antibiogrammes, ainsi que les correspondances échangées entre professionnels de santé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a informé la commission qu'une copie des pièces de son dossier médical avait été adressée à Madame X en plusieurs envois des 29 janvier 2019, 30 janvier 2019 et début février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.