Avis 20190181 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de l'accès au service public de télévision en détention ; 3) la copie de la décision de la commission de discipline de l'établissement infligeant une sanction disciplinaire à l'intéressé le 24 octobre 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de la totalité des relevés de compte nominatif de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de l'accès au service public de télévision en détention ; 3) la copie de la décision de la commission de discipline de l'établissement infligeant une sanction disciplinaire à l'intéressé le 24 octobre 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) avaient été transmis à Maître X par courrier du 21 mai 2019 et que les décisions mentionnées au point 1) n'existaient pas, Monsieur X n'ayant fait l'objet d'aucune fouille. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.