Avis 20190171 Séance du 31/08/2019
Communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant le cirque avec animaux X, accueilli sur la commune en octobre 2018 :
1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du code de l'environnement ;
2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L413-3 du code de l'environnement ;
3) les certificats de capacité ;
4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ;
5) le registre des effectifs, annexe du registre principal qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ;
6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes ;
7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mettray à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant le cirque avec animaux X, accueilli sur la commune en octobre 2018 :
1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du code de l'environnement ;
2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L413-3 du code de l'environnement ;
3) les certificats de capacité ;
4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ;
5) le registre des effectifs, annexe du registre principal qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ;
6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes ;
7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mettray a informé la commission que sa commune ne détenait pas les documents demandés dès lors, d'une part que le cirque X n'entretenant ni ne présentant au public aucun animal d'espèce non domestique, les autorisations mentionnées au points 1) et 2) ne sont pas nécessaires; d'autre part, qu'aucune règle n'impose aux communes de solliciter auprès des forains les documents mentionnés aux points 3) à 7).
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.