Avis 20190163 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants établis dans le cadre de deux procédures d'inspection dont le service maritime et littoral (SML), de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde a fait l'objet, à savoir : 1) le rapport remis au comité hygiène et sécurité le 19 décembre 2017 concernant la mission d'inspection menée par Monsieur X , inspecteur santé et sécurité au travail de la « MIGT4 » les 7 et 10 juillet 2017 ; 2) le rapport rendu en juin 2018 concernant l'enquête administrative menée par Madame X et Monsieur X et X, inspecteurs du CGEDD et de l'IGAM du 7 mars au 6 avril 2018 en juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des documents suivants établis dans le cadre de deux procédures d'inspection dont le service maritime et littoral (SML), de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde a fait l'objet, à savoir : 1) le rapport remis au comité hygiène et sécurité le 19 décembre 2017 concernant la mission d'inspection menée par Monsieur X , inspecteur santé et sécurité au travail de la « MIGT4 » les 7 et 10 juillet 2017 ; 2) le rapport rendu en juin 2018 concernant l'enquête administrative menée par Madame X et Monsieur X et X, inspecteurs du CGEDD et de l'IGAM du 7 mars au 6 avril 2018 en juin 2018. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que, dès lors que les rapports sollicités auraient été remis aux mois de décembre 2017 et juin 2018, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, telles que par exemple celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de telles personnes, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Dans une telle hypothèse, sa communication ne pourra intervenir que lorsque l'administration aura pris cette décision ou y aura manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.