Avis 20190137 Séance du 31/08/2019
Copie de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier de demande de titre de séjour en « qualité de parent d'enfant français » déposée depuis fin 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier de demande de titre de séjour en « qualité de parent d'enfant français » déposée depuis fin 2015.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.