Avis 20190123 Séance du 17/05/2019
Communication de l'entier dossier médical de son fils, suivi par l'HAD (hospitalisation à domicile) de l'établissement, et décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montauban à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de son fils, suivi par l'HAD (hospitalisation à domicile) de l'établissement et décédé le X.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur du centre hospitalier de Montauban, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X à préciser les objectifs qu’elle poursuit.