Avis 20190117 Séance du 31/08/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, X, constitué durant ses hospitalisations au sein de l' établissement du 23 février 2018 au 12 avril 2018, du 26 mai 2018 au 30 mai 2018 et du 13 juillet 2018 au 18 juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, du refus opposé car le centre hospitalier René Dubos, situé à Pontoise, à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, X, constitué durant ses hospitalisations au sein de l' établissement du 23 février 2018 au 12 avril 2018, du 26 mai 2018 au 30 mai 2018 et du 13 juillet 2018 au 18 juillet 2018. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier René Dubos, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que Monsieur X a déjà obtenu communication de certaines pièces du dossier et qu'il souhaite obtenir communication des autres pièces. La commission relève toutefois que si ce dernier indique entendre faire valoir ses droits, il ne précise pas en quoi les autres pièces qu'il demande lui serait nécessaire à cette fin, ni en quoi les documents du dossier médical de son père qui lui ont déjà été transmis ne répondent pas à cet objectif. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X. Elle l'invite, si il le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits qu'il entend faire valoir. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.