Conseil 20190114 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable, à tout usager concerné, des échanges par courriel ainsi que des réponses produites au délégué du Défenseur des droits dans le cadre des médiations préalables obligatoires en matière de RSA.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à tout usager concerné, des échanges par courriel ainsi que des réponses produites au délégué du Défenseur des droits dans le cadre des médiations préalables obligatoires en matière de RSA.
La commission rappelle, d’abord, qu’en vertu du h) du 2° de l’article L311‐5 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent être communiqués les documents administratifs comportant des pièces confidentielles protégées par la loi.
La commission indique, ensuite, (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. »
Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution.
La commission en déduit que les échanges sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables au demandeur.