Avis 20190097 Séance du 17/05/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'audit financier relatif au port de Perros-Guirec ; 2) le rapport relatif aux conclusions émises par les divers ateliers étudiant le projet de fusion de quatre communes.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perros-Guirec à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'audit financier relatif au port de Perros-Guirec ; 2) le rapport relatif aux conclusions émises par les divers ateliers étudiant le projet de fusion de quatre communes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un rapport d'audit commandité par une autorité administrative constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et qu'un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire, au sens des dispositions de l'article L311-2 de ce code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Par ailleurs, la circonstance qu'un tel rapport aurait constitué un document de travail interne ne saurait faire obstacle à sa communication. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve, qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et après occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant une appréciation sur une personne physique identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.