Avis 20190082 Séance du 17/05/2019

Communication de l'ensemble des documents écrits, notamment les bordereaux de notes, les feuilles d'appréciations ou d'harmonisation, utilisés par les membres du jury qui ont participé à évaluer sa prestation lors des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal des administrations parisiennes pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de l'ensemble des documents écrits, notamment les bordereaux de notes, les feuilles d'appréciations ou d'harmonisation, utilisés par les membres du jury qui ont participé à évaluer sa prestation lors des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal des administrations parisiennes pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le CV professionnel du demandeur et les rapports du jury pour les années 2015 à 2018 lui ont été transmis par courrier du 1er avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle d'une part, que les éléments de correction des sujets des épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction) et, d'autre part, que si les documents élaborés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les sujets qu’il élabore, les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, conservés par l’administration, ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont protégés par le secret de ses délibérations (CE, n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale), demeurait compatible avec le respect de ce secret, la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, à la condition qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée ou après occultation de ces mentions. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.