Avis 20190073 Séance du 31/08/2019

Communication de l'entier dossier de sa cliente, détenu par le consulat de France à Khartoum, à qui un visa d'entrée en France a été refusé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente, détenu par le consulat de France à Khartoum, à qui un visa d'entrée en France a été refusé. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.