Avis 20190059 Séance du 17/05/2019

Communication du document officiel, promesse de vente ou acte notarié, ayant permis à la commune d'inscrire au budget prévisionnel 2018, section investissement, une recette de 1 400 000 euros.
Monsieur X, pour l'association « Les amis du groupe Magny meilleur, fort et juste », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Magny-en-Vexin à sa demande de communication du document officiel (promesse de vente ou acte notarié) ayant permis à la commune d'inscrire au budget prévisionnel 2018, section investissement, une recette de 1 400 000 euros. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Magny-en-Vexin a fait valoir que les documents relatifs à la gestion d'un bien relevant du domaine privé d'une collectivité publique n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, souligne toutefois que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle rappelle également que par un avis 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code.