Avis 20190056 Séance du 31/08/2019

Copie de la décision ayant ordonné le transfert de son client au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision ayant ordonné le transfert de son client au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D300 à D302). La commission estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n° 20051002 du 17 mars 2005, que le dossier constitué à l’occasion du transfèrement d’un détenu, lorsque ce transfèrement est requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. En revanche, le dossier établi à l’occasion d’un transfèrement requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative. Dans le cas de l’espèce, il ressort du complément d'instruction diligenté par la commission que le transfèrement en cause ne faisait pas suite à une réquisition de l'autorité judiciaire. La commission considère donc que le document demandé revêt un caractère administratif. Sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ce dont la commission n’a pas pu se rendre compte, elle estime que le document sollicité est communicable au demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.