Avis 20190050 Séance du 26/09/2019
Communication des rapports de contrôle de la CNIL effectués sur les territoires des métropoles de Grenoble et de Lyon relatifs aux caméras de surveillance (appelées aussi « vidéosurveillances » ou « vidéoprotections ») et des « compteurs communicants ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des rapports de contrôle de la CNIL effectués sur les territoires des métropoles de Grenoble et de Lyon relatifs aux caméras de surveillance (appelées aussi « vidéosurveillances » ou « vidéoprotections ») et des « compteurs communicants ».
En réponse à la demande, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a indiqué à la commission que deux contrôles réalisés au musée des beaux-arts et au musée des confluences à Lyon au cours de l'année 2016 ont donné lieu à la rédaction de procès-verbaux susceptibles de correspondre à cette demande.
La commission estime que de tels documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en font la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de cette loi, ainsi que, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II du même article. Enfin, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
En l'espèce, la commission constate que les rapports soumis à son examen comportent certaines mentions relatives à des pannes du système de vidéosurveillance et à son fonctionnement (mots de passe par exemple) dont la divulgation pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité des sites protégés et à la sécurité de leur système de vidéoprotection. Elle n'identifie, en revanche, aucune mention qui pourrait porter atteinte au secret des affaires mentionné à l'article L311-6 du même code, et précise enfin, que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la divulgation de mentions révélant le comportement d'une personne morale, lorsqu'il s'agit d'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code, agissant dans le cadre de ses missions de service public.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de la seule occultation, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique et à la sécurité des systèmes d'information du musée des confluences et du musée des beaux-arts de Lyon.