Avis 20190025 Séance du 31/08/2019

Communication, concernant l'appel d'offre du projet de renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève, remporté par le cabinet d'architectes Dumetier Design en octobre 2016, des livrables au terme des phases 1 à 3 de l'étude, définies au CCTP page 9 à 11 suivants : 1) le mini-diagnostic contextualisé et grands parti d'aménagement – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom en fin d'année 2016 ; 2) les scenarii d'aménagement et le pré bilan d'aménagement – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom au premier trimestre 2017, selon estimation ; 3) le plan d'aménagement, le bilan et le montage opérationnel retenus par la MOA – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom vers le mois d'octobre 2017, selon estimation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambilly à sa demande de communication, concernant l'appel d'offre du projet de renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève, remporté par le cabinet d'architectes Dumetier Design en octobre 2016, des livrables au terme des phases 1 à 3 de l'étude, définies au CCTP page 9 à 11 suivants : 1) le mini-diagnostic contextualisé et grands parti d'aménagement – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom en fin d'année 2016 ; 2) les scenarii d'aménagement et le pré bilan d'aménagement – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom au premier trimestre 2017, selon estimation ; 3) le plan d'aménagement, le bilan et le montage opérationnel retenus par la MOA – remis en 3 exemplaires et au format électronique par cédérom vers le mois d'octobre 2017, selon estimation. En l'absence de réponse du maire d'Ambilly, la commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils soient achevés et n'aient pas un caractère préparatoire. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.