Avis 20190024 Séance du 18/04/2019
Copie des documents suivants :
1) l'état et le dernier diagnostic détaillé du réseau électrique de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
2) l'arrêté préfectoral d'adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au Syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) en date du 18 juillet 1997 ;
3) les délibérations communales portant transfert de compétence et de propriété des ouvrages électriques de cette ville au SMED 13 ;
4) les courriers informant chacun des responsables des autres personnes morales adhérentes à ce syndicat.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'état et le dernier diagnostic détaillé du réseau électrique de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
2) l'arrêté préfectoral d'adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au Syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) en date du 18 juillet 1997 ;
3) les délibérations communales portant transfert de compétence et de propriété des ouvrages électriques de cette ville au SMED 13 ;
4) les courriers du syndicat mixte d'énergie informant chacun des exécutifs des autres communes adhérentes à ce syndicat de l'adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
En premier lieu, s'agissant des documents mentionnés au 1), la commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SMED 13 a indiqué avoir communiqué le 8 mars 2019 à la demanderesse le dernier compte-rendu du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité Enedis intégrant le diagnostic du réseau électrique. La commission observe que ce document ne comporte pas de diagnostic spécifique relatif au réseau implanté sur le territoire communal de Saint-Rémy-de-Provence. Sous réserve qu'un tel document plus précis existe, la commission émet un avis favorable à sa communication en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend note de ce que le président du SMED 13 a communiqué à Madame X, le 8 mars 2019, l'avenant n° 4 au contrat de concession relatif à l'adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence en date du 18 juillet 1997, et de ce qu'il n'a pas identifié les courriers mentionnés au point 4) de la demande. La commission relève qu'aucune disposition du chapitre I du titre II du livre VII de la 5ème partie de ce code, relatif à l'organisation et au fonctionnement de syndicats mixtes, ne soumet l'adhésion d'une commune à un syndicat mixte déjà constitué, ni à l'autorisation du représentant de l'Etat, ni à l'information préalable des communes déjà adhérentes. Dès lors, l'existence des documents mentionnés aux points 2) et 4) n'est pas établie, et la demande doit être, dans cette mesure, regardée comme étant sans objet .
Enfin, s'agissant des délibérations de la commune de Saint-Rémy-de-Provence mentionnées au point 3), la commission estime qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise, après avoir pris connaissance de la réponse du président du SMED 13, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartient au président du SMED 13 de transmettre la demande accompagnée du présent avis au maire de Saint-Rémy-de-Provence susceptible de détenir les documents sollicités et d'en aviser Madame X.