Avis 20190008 Séance du 31/12/2019
Communication, pour l'année universitaire 2017/2018, des documents suivants concernant le Master 1 « Négociation de projets internationaux » :
1) la composition du jury compétent ;
2) la preuve de l'affichage de cette composition ;
3) la copie de la proposition des directeurs de composante ;
4) la décision de nomination de chacun des membres de ce jury ;
5) le procès-verbal de l'ensemble des réunions de ce jury pour l'année scolaire 2017/2018.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 à sa demande de communication, pour l'année universitaire 2017/2018, des documents suivants concernant le Master 1 « Négociation de projets internationaux » :
1) la composition du jury compétent ;
2) la preuve de l'affichage de cette composition ;
3) la copie de la proposition des directeurs de composante ;
4) la décision de nomination de chacun des membres de ce jury ;
5) le procès-verbal de l'ensemble des réunions de ce jury pour l'année scolaire 2017/2018.
S'agissant des documents visés aux points 1, 2 et 4 de la demande, la commission rappelle que, une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres du jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande portant sur le document mentionnant la composition du jury, la décision de nomination de chacun des membres de ce jury ainsi qu'au document mentionné au point 2, s'il existe. La commission rappelle à ce titre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande.
S'agissant des documents visés aux points 3 et 5 de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de ne pas porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 du même code et notamment le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration..