Avis 20190002 Séance du 17/05/2019
Communication de la lettre d'observations du 19 janvier 2015 adressée à la Société X, au sein de laquelle était employé son client, à la suite de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 9 décembre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne - Unité territoriale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de la lettre d'observations du 19 janvier 2015 adressée à la Société X, au sein de laquelle était employé son client, à la suite de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 9 décembre 2014.
La commission rappelle qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions.