Avis 20190001 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants relatifs aux travaux d’extension du réseau public d’eau potable 2016 dans la commune :
1) le tracé exact du réseau d’eau potable projeté ;
2) le programme et le calendrier détaillés des travaux de pose de canalisation projetés ;
3) toutes délibérations du conseil municipal relatives auxdits travaux, ainsi que les rapports et dossiers communiqués aux membres du conseil municipal, ou mis à leur disposition ;
4) tous les courriers et documents liés à ces travaux, échangés entre la commune de Germs-sur-l'Oussouet et les personnes publiques intéressées, notamment l’Agence régionale de santé (ARS) ;
5) d'une manière générale, tous les éléments techniques et non techniques relatifs auxdits travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Germs-sur-l'Oussouet à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux travaux d’extension du réseau public d’eau potable 2016 dans la commune :
1) le tracé exact du réseau d’eau potable projeté ;
2) le programme et le calendrier détaillés des travaux de pose de canalisation projetés ;
3) toutes délibérations du conseil municipal relatives auxdits travaux, ainsi que les rapports et dossiers communiqués aux membres du conseil municipal, ou mis à leur disposition ;
4) tous les courriers et documents liés à ces travaux, échangés entre la commune de Germs-sur-l'Oussouet et les personnes publiques intéressées, notamment l’Agence régionale de santé (ARS) ;
5) d'une manière générale, tous les éléments techniques et non techniques relatifs auxdits travaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Germs-sur-l'Oussouet a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 29 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.