Avis 20186276 Séance du 18/07/2019

Copie du dossier médical de leur fille mineure X, hospitalisée aux urgences et au service de pédiatrie le 8 octobre 2018, notamment : 1) le dossier d’hospitalisation tenu au jour le jour par les médecins et infirmiers qui ont suivi leur fille ; 2) les radiographies des deux mains réalisées le 13 octobre 2018 ; 3) les photos prises par ce service envoyées au procureur de la République ainsi qu’à la gendarmerie.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix-Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à leur demande de communication d'une copie du dossier médical de leur fille mineure X, hospitalisée aux urgences et au service de pédiatrie le 8 octobre 2018, notamment : 1) le dossier d’hospitalisation tenu au jour le jour par les médecins et infirmiers qui ont suivi leur fille ; 2) les radiographies des deux mains réalisées le 13 octobre 2018 ; 3) les photos prises par ce service envoyées au procureur de la République ainsi qu’à la gendarmerie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier du Pays d'Aix-Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, elle prend acte de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été transmis aux demandeurs et déclare la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 3), elle relève qu'ils ne sont plus en possession de l'établissement et estime qu'ils ont été élaborés en vue de la saisine du Procureur de la République. Ils revêtent à ce titre un caractère juridictionnel. La commission n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.