Avis 20186275 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) les contrats d'engagement de droit privé et de droit public signés entre 2010 et 2015 ; 2) les arrêtés relatifs aux entrées et sorties du personnel de 2010 à 2018 ; 3) le registre de l'ensemble du personnel de 2010 à 2018 ; 4) les factures des comptes « missions » et « réceptions relatives » aux frais de bouche et hôtellerie de 2010 à 2018 ; 5) les demandes de subvention et les réponses des organismes concernés pour la médiathèque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Anzin-Saint-Aubin à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les contrats d'engagement de droit privé et de droit public signés entre 2010 et 2015 ; 2) les arrêtés relatifs aux entrées et sorties du personnel de 2010 à 2018 ; 3) le registre de l'ensemble du personnel de 2010 à 2018 ; 4) les factures des comptes « missions » et « réceptions relatives » aux frais de bouche et hôtellerie de 2010 à 2018 ; 5) les demandes de subvention et les réponses des organismes concernés pour la médiathèque. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de la commune, la commission comprend que le maire d'Anzin-Saint-Aubin a fait droit en février 2019 à la demande de Monsieur X tendant à la consultation, accompagné d'une personne de son choix, des arrêtés relatifs aux entrées et sorties du personnel de 2010 à 2018, du « registre du personnel » de 2010 à 2018, des factures des comptes « missions » et « réceptions » relatives aux frais de bouche et hôtellerie de 2010 à 2018 ainsi que des demandes de subvention et des réponses des organismes concernés pour la médiathèque. La commission ne peut dès lors que constater que la demande d'avis est sans objet en tant qu'elle porte sur la consultation des documents mentionnés aux points 2) à 5). S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration (…). L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La commission précise que par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, la commission constate qu'à la suite immédiate de la consultation effective des premiers documents demandés, Monsieur X a demandé l'accès cette fois aux contrats de droit privé et de droit public, signés par le maire entre 2010 et 2015, mentionnés au point 1). Alors que le maire indique que la précédente demande a exigé un important travail de préparation, portant sur 149 documents, dont le demandeur a pris copie pour 44 d'entre eux, la commission constate que la nouvelle demande porte à nouveau sur une période conséquente et qu'elle nécessiterait en particulier à nouveau un travail d'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des agents intéressés. La commission observe que le maire de la commune soutient en outre que Monsieur X aurait procédé en octobre 2018 à la diffusion de la fiche de paie, sans aucune occultation, d'un agent communal. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que le maire d'Anzin-Saint-Aubin pouvait légalement refuser de faire droit à la demande portant sur les documents mentionnés au point 1) comme étant abusive. La commission émet donc un avis défavorable et invite Monsieur X à restreindre et préciser, s'il le souhaite, sa demande.