Avis 20186270 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) concernant sa cliente pour la période courant sur les quatorze dernières années : a) l'ensemble des versions successives de ses fiches de poste ; b) l'intégralité des documents descriptifs des missions qui lui ont été confiées ; c) ses notations et appréciations générales ; d) ses comptes-rendus d'entretiens professionnels ; 2) les résultats de l'enquête de satisfaction relative à l'accueil en orthopédie confiée à Madame X il y a environ deux ans.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant sa cliente pour la période courant sur les quatorze dernières années : a) l'ensemble des versions successives de ses fiches de poste ; b) l'intégralité des documents descriptifs des missions qui lui ont été confiées ; c) ses notations et appréciations générales ; d) ses comptes-rendus d'entretiens professionnels ; 2) les résultats de l'enquête de satisfaction relative à l'accueil en orthopédie confiée à Madame X il y a environ deux ans. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a informé la commission qu'il avait, par courrier du 30 juillet 2019, transmis à Madame X l'ensemble des documents en sa possession répondant au point 1) de la demande, étant précisé s'agissant des fiches de poste que seule la dernière lui avait été communiquée, les plus anciennes n'ayant pas été conservées. Il a en outre indiqué s'agissant du point 2) que les résultats de l'enquête de satisfaction n'existaient pas, celle-ci n'ayant pu être menée à son terme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.