Avis 20186268 Séance du 31/12/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes détaillés des associations recevant des subventions de la mairie :
1) l'Alegria Portugaise ;
2) l'US Tennis ;
3) Lusitanos ;
4) le Handball Cenon Floirac ;
5) l'association Faire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cenon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes détaillés des associations suivantes recevant des subventions de la mairie :
1) Alegria Portugaise ;
2) Lusitanos.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cenon a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courriers des 28 décembre 2018, puis 27 mai et 21 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.