Avis 20186261 Séance du 31/08/2019
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
I) s'agissant des contrats et de leurs annexes :
1) les contrats passés avec les sociétés portant sur la gestion de l'eau, notamment :
a) la Régie Eau Azur de Nice Côte d'Azur pour 33 communes dont une partie de Falicon, Gattières et Saint-Etienne de Tinée ;
b) la société VEOLIA en affermage sur 3 contrats :
- la rive gauche du Var jusqu'au 06 novembre 2017 ;
- la rive droite du Var jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- les Communes de l'Ouest (ex SIEVI) jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- la station de ski « Auron » jusqu'au 31 décembre 2016 ;
2) les contrats portant sur l'assainissement passés avec Régie Eau Azur pour une partie, le reste portant sur différents marchés d'exploitation partagés entre les sociétés SUEZ, SNA, SEREX, SUD EST ASSAINISSEMENT, DEGREMONT et VEOLIA ;
3) les contrats portant sur les transports passés avec la Régie de Nice Côte d'Azur ayant pour dénomination la Régie Lignes d'Azur depuis mars 2013 ;
4) les contrats portant sur la gestion du gaz passés avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) sur 24 communes ;
5) les contrats passés avec les sociétés portant sur la gestion des réseaux de chaleur, notamment :
a) le réseau de l'Ariane avec la société SONITHERM sur Nice ;
b) les HLM Saint-Augustin avec la société DALKIA LYON sur Nice ;
c) Nice Méridia avec la société IDEX sur une durée 25 ans depuis juillet 2018 ;
II) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités pour 2017 et s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
I) s'agissant des contrats et de leurs annexes :
1) les contrats passés avec les sociétés portant sur la gestion de l'eau, notamment :
a) la Régie Eau Azur de Nice Côte d'Azur pour 33 communes dont une partie de Falicon, Gattières et Saint-Etienne de Tinée ;
b) la société VEOLIA en affermage sur 3 contrats :
- la rive gauche du Var jusqu'au 06 novembre 2017 ;
- la rive droite du Var jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- les Communes de l'Ouest (ex SIEVI) jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- la station de ski « Auron » jusqu'au 31 décembre 2016 ;
2) les contrats portant sur l'assainissement passés avec Régie Eau Azur pour une partie, le reste portant sur différents marchés d'exploitation partagés entre les sociétés SUEZ, SNA, SEREX, SUD EST ASSAINISSEMENT, DEGREMONT et VEOLIA ;
3) les contrats portant sur les transports passés avec la Régie de Nice Côte d'Azur ayant pour dénomination la Régie Lignes d'Azur depuis mars 2013 ;
4) les contrats portant sur la gestion du gaz passés avec la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) sur 24 communes ;
5) les contrats passés avec les sociétés portant sur la gestion des réseaux de chaleur, notamment :
a) le réseau de l'Ariane avec la société SONITHERM sur Nice ;
b) les HLM Saint-Augustin avec la société DALKIA LYON sur Nice ;
c) Nice Méridia avec la société IDEX sur une durée 25 ans depuis juillet 2018 ;
II) l'ensemble des rapports d'activités relatifs aux contrats précités pour 2017 et s'ils ne sont pas disponibles, ceux de 2016, ainsi que les rapports d'activités des régies.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a fait part à la commission de son intention de procéder prochainement à la communication au demandeur des documents sollicités.
La commission en prend note et rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.