Avis 20186237 Séance du 31/08/2019

Copie du dossier administratif de sa cliente, Madame X, dont la demande de titre de séjour a été déposée le 13 février 2017 à la sous- préfecture du Raincy.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie du dossier administratif de sa cliente, Madame X, dont la demande de titre de séjour a été déposée le 13 février 2017 à la sous- préfecture du Raincy. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.