Avis 20186231 Séance du 05/09/2019

Copie, par courrier électronique, des documents et/ou des informations relatives aux coûts du service de collecte et de traitement des déchets des ménages pour les années 2016, 2017 et 2018, tels qu'ils ont pu être estimés pour chacune de ces années et transmis à la communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) avant le vote des taux, pour chacune des onze communes de la CCGC prises en charge par le SIEOM.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères (SIEOM) du Groupement de Mer à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents et/ou des informations relatives aux coûts du service de collecte et de traitement des déchets des ménages pour les années 2016, 2017 et 2018, tels qu'ils ont pu être estimés pour chacune de ces années et transmis à la communauté de communes du Grand Chambord (CCGC) avant le vote des taux, pour chacune des onze communes de la CCGC prises en charge par le SIEOM. En l'absence de réponse du président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères du Groupement de Mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. (...) Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ». La commission estime en conséquence que le document récapitulatif des coûts sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois que la liste des redevables de la contribution spéciale comprenant leur localisation géographique n'est communicable aux tiers que sous réserve de l'occultation des modalités et de la fréquence du service rendu, de la quantité des déchets gérés et du montant payé au titre de l'année 2017 dès lors que ces informations, qui révèlent le niveau d'activité de chaque redevable, sont protégées par le secret des affaires prévu au 1° de l'article L311-6 de ce dernier code. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.