Avis 20186226 Séance du 05/09/2019

Communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) rattachés au tribunal d'instance de Vannes précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement Judiciaire) et leur coût moyen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Vannes à sa demande de communication, pour la période courant de 2014 à 2017, des statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) rattachés au tribunal d'instance de Vannes précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement Judiciaire) et leur coût moyen. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance de Vannes, relève que la demande ne porte pas sur des décisions juridictionnelles mais sur des données statistiques retraçant, sur une période de temps donnée, le nombre, la répartition et le coût des mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs rattachés au tribunal d'instance de Vannes. Elle estime que ces statistiques, qui ne peuvent comme regardées comme étant établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, ne présentent pas un caractère juridictionnel mais administratif. Par ailleurs, la commission considère, de façon générale, que les données statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 ou L311-6 de ce code, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. La commission souligne également que ces dispositions n'ont ni objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf à ce que ce document, qui n'existe pas en l'état, puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, dans les conditions précitées, si les données statistiques sollicitées existent ou si elles peuvent être obtenues selon ce procédé. Elle précise, à toutes fins utiles que le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 2015-2020, qui fait l'objet d'une diffusion publique, ne comporte pas de données aussi fines que celles qui sont demandées par Madame X. La commission précise également que l'autorité saisie d'une demande de communication doit, autant que possible, satisfaire sans tarder les demandes dont elle est saisie, sauf à ce que cette demande soit considérée comme abusive, soit qu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration, soit que son traitement impose à l'administration des efforts disproportionnés au regard des moyens dont elle dispose. Enfin, la commission comprend de la réponse du président du tribunal d'instance de Vannes que celui-ci ne détient aucune donnée relative au coût moyen des mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires rattachés à la juridiction qu'il préside. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la ministre de la justice.