Conseil 20186202 Séance du 24/01/2019
Étendue des occultations à réaliser avant la communication à un élu de l’opposition, d’un rapport d’audit réalisé par un cabinet mandaté par la ville, sur une association subventionnée par ses soins.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative à l'étendue des occultations à réaliser avant la communication, à un élu de l’opposition, d’un rapport d’audit réalisé par un cabinet mandaté par la ville sur une association subventionnée par ses soins.
La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent en particulier être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, si les mentions relatives aux salaires des personnes travaillant au sein de l'association doivent normalement être occultées, il en va en principe autrement de la mention des seuls noms des animateurs, sauf si vous avez connaissance d'informations particulières qui vous conduisent à considérer que la révélation de l'identité de ces animateurs serait, par elle-même, susceptible de leur porter préjudice.