Avis 20186192 Séance du 31/03/2019

Copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu, depuis le mois de février 2018, de son client, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice? à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu, depuis le mois de février 2018, de son client, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil. En réponse à la demande qu lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'il avait, par courrier du 5 avril 2018, communiqué à Maître X, la décision sollicitée. La commission en déduit, ces documents étant communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'existe aucun document postérieur à cette date répondant à la demande. Elle déclare en conséquence, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.