Conseil 20186185 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à un avocat des documents relevant de la procédure judiciaire et ayant servi de fondement au prononcé de la décision administrative concernant son client : 1) les procès-verbaux ; 2) les auditions lors de la garde à vue ; 3) l'examen radiologique requis par le parquet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un avocat des documents relevant de la procédure judiciaire et ayant servi de fondement au prononcé de la décision administrative concernant son client : 1) les procès-verbaux ; 2) les auditions lors de la garde à vue ; 3) l'examen radiologique requis par le parquet. La commission estime que dès lors que ces documents et rapports ont été élaborés à l’occasion d’une procédure judiciaire et à la demande de l'autorité judiciaire ou en vue de les lui adresser, ils revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans cette hypothèse, la commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable et il appartient à l’avocat qui a vous sollicité de se rapprocher de l’autorité judiciaire à ce sujet.