Avis 20186183 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier de demande de visa de son client, ainsi que les demandes de levées d'actes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de demande de visa de son client, ainsi que des réponses aux demandes de levées d'actes adressées aux autorités maliennes. La commission relève que le dossier de demande de visa a déjà donné lieu à un avis n° 20176141 du 22 mars 2018. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point. En ce qui concerne les réponses dont la communication est sollicitée, la commission rappelle que, si les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif, la vérification d'un tel document pour en établir l'authenticité constitue un acte administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-3 du codes des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ces documents sont communicables à l'intéressée, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la sécurité publique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.